Quels sont les moyens du pourvoi en cassation ?
Quels sont les moyens du pourvoi en cassation ?
Le moyen de cassation est le grief en droit dirigé contre la décision attaquée ; il est l'indication de ce qui, dans la décision attaquée ou dans la procédure qui l'a précédée, est contraire à la loi. Parfois le moyen de cassation est divisé en plusieurs parties. Ces parties sont appelées des branches.
Qu'est-ce qu'une décision attaquée ?
règle de procédure selon laquelle les juridictions administratives ne peuvent être saisies en règle générale que par voie d'un recours dirigé contre une décision administrative explicite ou implicite, contraire aux intérêts du requérant.
Quel est l’arrêt de la cour de cassation partielle?
- Un arrêt de la Cour de cassation qui est un arrêt de cassation partielle ne vise pas l’ensemble des chefs d’accusation de la décision attaquée par la partie insatisfaite. Autrement dit, dans un arrêt de cassation partielle, ce n’est qu’une partie de la décision de la cour d’appel qui est cassée par le juge de cassation.
Est-ce que la cassation est totale ou partielle?
- Comme en matière civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle ne profite en principe qu’au demandeur au pourvoi, à moins que le juge de cassation use du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu (par l’article 612-1 du Code de procédure pénale) d’étendre les effets de la cassation aux autres parties,...
Quelle est la définition de la cassation?
- Définition de Cassation. Lorsqu'une affaire a fait l'objet d'un pourvoi, et que la Cour de Cassation qui en a été saisie par l'une des parties au procès annule le jugement ou l'arrêt qui lui a été déférré, la sanction de l'irrégularité que la Cour a retenue se nomme la "cassation".
Quelle est la portée de la cassation?
- La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. (3e Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°20-11899, Legifrance).














